Décret du 3 juillet 1790

Décret des 3-31 juillet 1790
Données clés
Description de l'image Décret du 3-31 juillet 1790.jpg.
Présentation
Titre Décret des 3-31 juillet 1790 relatif au rachat des divers droits féodaux sur lesquels il avait été réservé de statuer
Pays Drapeau du Royaume de France Royaume de France
Type Décret
Adoption et entrée en vigueur
Législature Ancien Régime (Maison de Bourbon)
Gouvernement Jacques Necker
Adoption par l'Assemblée nationale
Sanction par lettre patente de Louis XVI[1]

Décret du 3 mai 1790
Définition des conditions de rachats des droits féodaux
Décret du 13 avril 1791
Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux

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Par le décret du 3 juillet 1790[1] (nommé aussi décret des 3-31 juillet 1790[2],[3]), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790.

Contexte

Eau-forte en couleur intitulée : « Â faut espérer q'eu s jeu la finira ben tôt  »
Un païsan portant un Prélat et un Noble.
Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.
Caricature anonyme, Paris, mai 1789

Contenu

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Décret des 3-31 juillet 1790 relatif au rachat des divers droits féodaux sur lesquels il avait été réservé de statuer[2],[4]

Article 1er.

Le prix qui proviendra du rachat des droits féodaux qui auraient été liquidés par les officiers des municipalités, en exécution de l'article 9 du décret du 3 mai, sera employé à l'acquit des dettes de l'État, et à cet effet versé dans la caisse du district du ressort, et de cette caisse en celle de l'extraordinaire, sauf à être pourvu, s'il y a lieu, par l'Assemblée nationale, ou par les législatures suivantes, en faveur des établissements auxquels appartenaient les droits rachetés, à une indemnité convenable, sur l'avis des assemblées administratives du ressort.

Article 2.

Il en sera de même du prix qui proviendra du rachat des droits dépendant des biens énoncés en l'article 10 du décret du 3 mai, même quant à ceux desdits biens dont l'administration a été conservée provisoirement à certains établissements par les articles 8 et 9 des décrets des 14 et 20 avril dernier, sauf à être pourvu, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, à telle indemnité qu'il appartiendra: en conséquence, les assemblées administratives qui ont été autorisées à liquider les rachats des droits dépendant desdits biens, en feront verser le prix en la caisse de l'extraordinaire. « Art 3. Sont exceptés de la disposition précédente les rachats des droits dépendant des biens appartenant aux commandeîies, dignités et grands prieurés de l'ordre de Malte, lesquels, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, a la charge par eux de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai. de faire approuver les liquidations par les assemblées administratives du ressort ou de leurs directoires, lesquelles feront verser le prix qui en proviendra dans la caisse de l'extraordinaire.

Article 4.

Quant aux rachats des droits appartenant aux biens ci-devant connus sous le titre de domaines de la couronne, et dont l'administration a été jusqu'ici confiée à la régie desdits biens, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, la liquidation du rachat aes droits dépendant desdits biens sera faite par les administrateurs de ladite régie, ou par leurs préposés, et ce jusqu'à ce qu'il en aitété autrementordonné; à la cnarge : 1* de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai ; 2° que lesdites liquidations seront vérifiées et approuvées par les directoires des assemblées administratives, dans le ressort desquels seront situés lesdits biens ; 3° que lesdits administrateurs compteront du prix desdits rachats, et le feront verser au fur et à mesure en la caisse de l'extraordinaire.

Article 5.

La disposition de l'article précédent aura lieu même pour les rachats des droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possédés à titre d'éngageinent, ou concédés à vie ou à temps, et pour les rachats des droits tant fixes que casuels dépendant des domaines possédés à titre d'échange, mais dont les échanges ne sont pas encore consommés ; sauf à être pourvu, rtl y a lieu, aux indemnités qui pourraient être dues aux engagistes ou échangistes, le tout sans aucune approbation des échanges consommés, et sans préjudice des oppositions qui pourront être formées, au nom de la nation, aux rachats des droits dépendant des biens aliénés à ce titre, et dont le titre aurait été reconnu susceptible de revision, lesquelles oppositions ne pourront être formées que de la manière et en la forme prescrite par les articles 47, 48 et 49 du décret du 3 mai.

Article 6.

Quant aux rachats des droits dépendant des biens possédés à titre d'apanage, ils pourront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, être liquidés par les possesseurs actuels, à la charge que lesdites liquidations seront faites conformément aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai, et qu'elles seront vérifiées et approuvées par les assemblées administratives dans le ressort desquelles seront situés les biens dont dépendront lesdits droits, et que le prix en sera versé dans la caisse du district, et de cette caisse dans celle de l'extraordinaire, sauf à être pourvu, s'il y a lieu, aux indemnités convenables au profil desdits apanagistes.

Article 7.

A l'égard des rachats qui seront dus à la nation par les propriétaires des biens mouvants des biens nationaux, même par les apanagistes ou les échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés, à raison des rachats par eux reçus pour les droits dépendant de leurs fiefs, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les administrateurs de la régie des domaines, sous les conditions qui ont été prescrites auxdits administrateurs par les articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 8.

Les fonctions ci-dessus déléguées aux assemblées administratives seront exercées par la municipalité actuelle de Paris, ou par celle qui sera établie conformément au règlement décrété les 3, 6, 7, 10, 14,15, 19 et 21 mai dernier, jusqu'à ce que l'administration du département de Paris soit en activité.
 

Portée et limites

Articles connexes

Sources et références

  1. a et b Yves Claude Jourdain, Extrait alphabétique de tous les décrets de l'assemblée nationale, Paris, Belin, 1791
  2. a et b Louis Rondonneau, Collection générale des lois, décrets, arrêtés, senatus-consultes, avis du conseil d'Etat et règlements d'administration, publiés depuis 1789 jusqu'au 1-er janvier 1819, Paris, Chez Rondonneau et Dècle (Imprimerie Royale), 1817
  3. Université de Perpignan, Abolition du régime féodal, consulté le 13/11/2016
  4. Université Stanford, French Revolution Digital Archive, Archives Parlementaires , Tome 15 : Du 21 avril au 30 mai 1790, Séance du lundi 3 mai 1790, au matin, consulté le 12/11/2016
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