Article 168 de la Constitution belge

L'article 168 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il oblige le gouvernement fédéral à informer le Parlement d'une ouverture de négociations de révisions des traités de l'Union européenne. L'article 16 § 2 alinéa 2 de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles étend cette obligation aux Parlements des entités fédérées.

À l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, il est de toute façon prévu que les parlements nationaux soient associés à la révision des traités dans la procédure normale et qu'ils soient informés dans les procédures simplifiées.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 6.

Texte

« Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et des actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature. »

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
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